L’exemple pour un Traumatisme Crânien léger : Assistance Tierce Personne liée au seul handicap invisible
Par exemple, une femme âgée de 43 ans au jour de l'accident a souffert d'un traumatisme crânien bénin avec perte de connaissance initiale brève, d'une contusion du rachis cervical et dorsolombaire ; le médecin expert constate l'existence d'un état post-traumatique avec déficit séquellaire, persistance de cervicalgies associées à une indication d'impression vertigineuse, lombalgies avec port de ceinture lombaire, troubles de l'attention, de la mémoire et de l'humeur, sur le plan psychiatrique : rétrécissement du champ existentiel accompagné de régressions affectives massives.
Ainsi cette femme au traumatisme initialement léger devient handicapée puisqu'elle a perdu toute autonomie et qu'elle est devenue totalement dépendante de son entourage dans sa vie quotidienne pour des raisons tant somatiques que psychiques bien que son taux de déficit fonctionnel permanent ait été fixé à 13%. La Cour d'appel a considéré au titre de l’aide humaine, cette victime devait indemnisée à raison de 4heures par jour et ce, sept jours sur sept.
Ainsi, la spécificité du handicap invisible a été prise en compte par la juridiction dans la mesure où il a justifié à lui-seul une indemnisation au titre de l’aide tierce personne
L’exemple pour une victime d’un traumatisme crânien sévère : indemnisation spécifique du Handicap invisible
S’agissant d’une victime d’un traumatisme crânien sévère atteinte après consolidation d’un DFP de 70%, la Cour de Cassation a rappelé que bien qu’elle soit capable de réaliser seule les actes essentiels de vie courante, il était nécessaire qu’elle puisse bénéficier d’une surveillance accrue compte tenu de la sévérité du handicap.
En effet, il était souligné par l'expert « un risque majeur d'inadaptation face à un danger », « la nécessité d'une surveillance et d'une gestion par l'entourage familial avec d'importantes difficultés à vivre seul nécessitant d'organiser la vie en milieu protégé, au mieux familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil ». L’Expert n’avait pas précisé le volume horaire adapté. La victime faisait valoir, pour justifier sa demande d’assistance sur une période de 24 heures qu'ayant choisi de vivre à son domicile, il convenait de lui permettre de vivre avec une aide appropriée conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, signée par la France le 30 mars 2007.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d’Appel n'ayant retenu que 3 heures par jour comme étant incompatible avec une « surveillance proche pour sa propre sécurité ».
Ainsi, l'impératif de sécurité mis en avant a permis une indemnisation adéquate de la victime tout en respectant son choix de vivre seul à son domicile et donc son projet de vie.
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