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Actu Jurisprudence - Cour de CASSATION - accident medical non fautif

Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, no23-11059, FS–B
publié au Bulletin de la Cour de Cassation

 

L'indemnisation de l'accident médical non fautif par l'ONIAM :


? Le Principe est le caractère subsidiaire de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'indemnisation est exclue lorsqu'une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient dont la réparation incombe alors au seul responsable.


? Cas particulier : L'accident médical non fautif à l'origine de conséquences dommageables, mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper.

L'ONIAM indemnise également Ies préjudices de la victime.

 

L'indemnisation est due par l'ONIAM, déduction faite de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier et de son assureur.


Ainsi, la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM. Dans ce cas, l’ONIAM et le responsable (ou son assureur) doivent assurer conjointement l’indemnisation intégrale de la victime.

 

? Le dommage subi par la victime résultait de deux causes distinctes :
? d’une part, la faute de diagnostic du chirurgien, dont on peut penser qu’elle a pu aggraver la pathologie présentée par l’intéressée, et provoquer une intervention sans doute plus lourde que prévu.
? d’autre part, un accident médical aux conséquences suffisamment lourdes pour pouvoir être pris en charge par la solidarité nationale.
En application de la jurisprudence alors en vigueur, l’ONIAM prétendait ne pas avoir à intervenir, l’accident médical ayant pour origine une faute médicale initiale.


Mais la Cour de cassation décide d’étendre l’intervention complémentaire de l’ONIAM dans cette hypothèse, s’alignant ainsi sur la position adoptée par le juge administratif.
Ainsi, la faute n’est exclusive de l’intervention de l’ONIAM que si elle est la cause exclusive du dommage.
Les conséquences de cet accident doivent remplir les critères de gravité posées au II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.

 

N'hésitez pas à venir prendre conseil au sein du Cabinet de Maître Audrey GUILLOTIN.

 

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